Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 5° JORF 9 décembre 2005
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
L'activité de la CNITAAT, juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale ayant son siège à Amiens, a été largement impactée par le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire). […] Cependant, conformément aux articles L. 144-5, R. 143-36 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les autres dépenses ne sont pas à sa charge et plus particulièrement les moyens du secrétariat général. En conséquence, tout d'abord la cour est installée en dehors de la cour d'appel d'Amiens, dans des locaux qu'elle a pris à bail.
Lire la suite…[…] Une enquête est obligatoire en cas de décès. L' article 441-14 du même code prévoit dans ce cas que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, […] qu'il a demandé par courrier de son conseil du 4 mai 2011 reçu le 5 mai 2011 que les pièces du dossier lui soit adressées par voie postale et que la décision soit différée dans l'attente de la transmission, […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
[…] En conséquence, la Cour estime que la société SIREN, aux droits de laquelle vient la Société de Participation Industrielles et Navales, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 425-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. […] DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a lieu de prononcer aucune condamnation aux dépens.
[…] 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-4. […] Dit qu'en application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.