Article L145-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Dans un rapport remis l'an passé, la Cour des comptes a ainsi déploré qu'à défaut d'inscription à l'ordre, les fautes et manquements commis par un infirmier ne sont en effet 2 Cela se déduisait du renvoi par l'article L 145-4 du code à son article R 145-8, qui renvoyait lui-même à son article L. 145-1 (v. […] Ainsi, si l'article L. 145-5-1 du CSS ne fait pas expressément référence à l'inscription au tableau en ce qui concerne la compétence des SAS, la rédaction de ces dispositions est analogue à celles applicable aux autres professions médicales. […] Or, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

En application d'une règle de cumul et de confusion des peines qu'elle a trouvée à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et qui figure également à l'article L145- 5-2, elle a retenu que cette seconde peine se confond avec celle déjà accomplie a titre de la section des assurances sociales.

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www.seingieravocat.fr · 30 août 2015

Le Code de justice administrative n'est, en revanche, pas applicable en principe (des exceptions sont prévues, sous forme de renvois spécifiques à certaines dispositions, par le Code de la santé publique ou par le Code de la sécurité sociale). […] idArticle=LEGIARTI000006740455&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150826&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=201901836&nbResultRech=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale ou article L. 145-5-1 du même Code pour les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers).

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Décisions218


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2011, n° 4571

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 juin 2009, le mémoire en réplique présenté conjointement par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Val-d'Oise et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui tend au rejet de l'appel et expose que la plainte et fondée sur les articles L145-1 et R 145-8 du code de la sécurité sociale ; que faits dénoncés dans la plainte ont été commis entre avril 2004 et avril 2005 soit dans le délai de cinq ans visé à l'article L 145-2 qui permet la révocation du sursis ; […] Considérant en deuxième lieu que pour sept dossiers (nos 1 à 3, 5 à 8) M. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197

[…] Considérant que l'article 109 1°) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a modifié l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et a créé les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que toutefois ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 du code de la santé publique, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 mars 2013, n° 4930

[…] Pascal B, tendant à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; il est reproché à M. B la facturation de déplacements et d'actes non réalisés, pour deux patients (dossiers nos 11 et 28) ; […] 63, 65, 69, 71 et 73) elle n'a été que de 5 à 20 minutes et parfois inexistante ; l'absence de réalisation des bilans diagnostic kinésithérapiques, pour les 73 dossiers retenus dans la plainte ; le non respect du coefficient des actes prévu à la nomenclature générale des actes professionnels, […]

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