Article L161-9-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/12/2000
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Version17/04/2004

Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale ou du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation ou la durée du congé. En cas de reprise d'activité à l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation ou au congé.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 19 janvier 2010, n° 09/01286
Infirmation

[…] Vu l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2009 reçue au greffe le 26 février 2009 par la Caisse et ses conclusions déposées le 8 juillet 2009 dans lesquelles elle soutient la réformation de cette décision en application de l'article L. 161-9-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Assurance maladie·
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  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Activité·
  • Prestation·
  • Procédure civile·
  • Article 700·
  • Procédure·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 06/00465
Confirmation

[…] Qu'il suffit de souligner qu'aux termes de l'article R313-1-3° du code de la Sécurité Sociale, les droits de l'assurée en matière de prestations en espèces de l'assurance maternité s'apprécient soit à la date du début du repos prénatal, en l'espèce le 1 er Décembre 2003, soit au début du 9 e mois avant la date présumée de l'accouchement, […] Qu'au titre du maintien de droit de l'article L 161-9.1 du même Code, Y Z, conservant seulement entre le 1 er Mars 2001 et le 31 Décembre 2002 le droit aux prestations en nature, […] Qu'en effet, compte tenu de sa 'situation' et des dispositions des articles L311-5 et L161-8 du Code de la Sécurité Sociale, […]

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  • Assurance maternité·
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  • Fait
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