Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne sont plus écrouées, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur mise sous écrou, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise sous écrou ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur mise sous écrou.
Cette lecture mélangeait cependant deux situations juridiques distinctes : celle du maintien de droit au sens de l'article L. 161-8 ; et celle de la conservation de la qualité d'assuré au titre de l'article L. 311-5 pour les personnes percevant des allocations ou revenus de remplacement. Ce que décide la Cour de cassation La Cour de cassation vise les articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. […] Textes légaux applicables Article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale Extrait utile : les personnes anciennement détenues retrouvent, à l'issue de leur incarcération, […]
Lire la suite…Création d'un article R. 311- 1 dans le code de la sécurité sociale. […] Prestations en espèces – Détenus – Durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 du code de la sécurité sociale : 12 mois. […] Création d'un article R. 161-4-1 dans le code de la sécurité sociale. Décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006. […] Circulaire CNAMTS CIR-54/2006 du 13 novembre 2006. […] Montant de l' Allocation temporaire d'attente (ATA) : 10,04 € par jour. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions écrites du 13 septembre 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoiries par son représentant, […] X, le 27 janvier 2015 n'était assortie d'aucun certificat médical constatant son état d'invalidité de sorte que la période de référence s'établit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en application de l'article L 341-2 du code de la sécurité sociale, que durant cette période M. […] n'a pas repris d'activité professionnelle à sa levée d'écrou, le 31 décembre 2014 de sorte qu'il ne pouvait bénéficier que des seules prestations en nature en application des articles L 380-1, L161-13 et L 161-13-1 et R 161-4-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Il résulte de l'article L 161-13 du code de la sécurité sociale que les détenus libérés, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période de 12 mois. En revanche, s'agissant des prestations en espèces, en application des articles L 161-13-1 et R 161-4-1 du code de la sécurité sociale, ils ne retrouvent, à leur libération, que le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont ils relevaient avant la date de leur incarcération, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise effective d'activité professionnelle après l'incarcération.
[…] Sur le fond, elle précise qu'il résulte de l'article R161-4-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que Monsieur X ne pouvait bénéficier des indemnités journalières que jusqu'au 27 août 2004. […] L'article L161-13-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les détenus, à l'issue de leur incarcération, retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces qui leur étaient ouverts dans le régime dont ils relevaient antérieurement, est issu de l'article 34 de la loi n°2005-1579 du 19 décembre sur le financement de la sécurité sociale pour 2006.
Texte de loi Article L513-1 Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l' article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l' article L. 161-13-1 du même code. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L513-1 CPénit.: les juges s'assurent que, […] sans nouvelle période de carence, conformément au renvoi au CSS L.161-13-1. […]
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