Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article L161-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 4
Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'application de l'article L. 161-18 du code de la securite sociale, lequel precise que pour la liquidation des droits a l'assurance vieillesse, l'appreciation de l'inaptitude au travail d'un regime d'assurance vieillesse de salaries ou d'un regime des non-salaries est valable a l'egard de l'un ou l'autre des regimes en cause. […]
Lire la suite…[…] 3o quel recours peut avoir un assujetti qui s'oppose a la remise en cause d'un etat admis par la caisse du regime particulier dont il depend face a une decision contraire d'une CRAV, apres verification par cette derniere de l'inaptitude au travail ; 4o quel est le mode d'application de l'article […] L 161-18 du code de la securite sociale qui dans son premier alinea indique que pour la liquidation des droits a l'assurance vieillesse, l'appreciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prevues a l'article L 351-7 du present code par un regime d'assurance vieillesse de salaries ou un regime de non-salaries des professions artisanales, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Enfin l'article L 161-18 du code de la sécurité sociale instaure pour les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré social du régime général un maintien de leurs droits aux prestations notamment de l'assurance invalidité pendant une période fixée à 12 mois par l'article R. 161-3 du même code. Il résulte des pièces justificatives de l'appelant comme de ses conclusions qu'après le 1 er avril 2004, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il était en état de reprendre un travail, il n'a plus exercé d'activité salariée.
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[…] L'article L.161-18 du code de la sécurité sociale prévoit que ' les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit des prestations en nature ou de prestations en espèces.'
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
[…] Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . […] L'article L161-18 du Code de la sécurité sociale dispose que pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
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[…] La coordination inter régimes prévue à l'article L.161-18 du Code de la sécurité sociale ne concerne que le régime général et le régime des salariés agricoles, ainsi que le régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article L.723-23 du Code rural et de la pêche maritime.
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