Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier médical personnel
Article L161-36-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 3 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Commentaires • 10
, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, […] le SNDS regroupe les principales bases de données de santé publique et est régi par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique (articles L. 1461-1 à L. 1461-7). 24 Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions […] Le Conseil a estimé « en premier lieu, qu'aux termes du nouvel article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 26-06-01 […] qu'en outre aucune disposition du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale ne prévoit une quelconque obligation de communication de documents afférents à un patient entre établissements publics hospitaliers, […] lesdits centres hospitaliers sont dépositaires de ces documents par application de l'article 1112-7 du code de la santé publique et doivent les archiver par application de l'article 3 de l'arrêté du 11 mars 1968 ; qu'il ressort par ailleurs de l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi numéro 2004-810 du 13 août 2004 que le dossier médical informatisé et commun à l'ensemble des professionnels de santé est en cours de mise en place et ne pouvait être opposé au cours de la période visée par la requérante, […]
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[…] Vu l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 14 avril 2011, n° 09/02370
[…] Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN […] Elle ajoute qu'elle est tenue au secret professionnel conformément aux dispositions des articles L.161-36-1 du Code de la Sécurité Sociale et R.4127-4 et R4217-104 du Code de la Santé Publique.
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En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]
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