Article L161-36-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version25/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1111-15 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 3 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
6 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 novembre 2021

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mai 2021

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; […]

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2009, n° 4627

[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l'assurance maladie
Conformité

[…] 2. Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 161-36-1 à L. 161-36-4 ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; qu'ils précisent que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter ; qu'ils définissent les cas dans lesquels cet accès est autorisé ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2009, n° 4627

[…] que l'arrêt du Conseil d'Etat visé se fondait sur un arrêté de 1972 qui n'est plus en vigueur et que le D r H n'a pas contrevenu aux dispositions du décret de 2002 applicable au moment des faits ; que les dispositions des articles R 442-2 du code de la santé publique et L161-36-2 du code de la sécurité sociale n'obligent pas le praticien à noter quotidiennement les consultations et que les consultations peuvent être enregistrées postérieurement ; que ses passages quotidiens sont confirmés par des attestations ; […] que l'article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale précise que le report des éléments constatés se fait à l'occasion de chaque acte ou consultation ;

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