Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 5 : Dossier médical personnel
Article L161-36-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2006
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 88 () JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.