Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant
Article L161-36-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 161-15-4, sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] des échantillons spécifiques de données du SNIIRAM peuvent être constitués, dès lors que la demande reçoit l'approbation préalable du bureau de l'institut des données de santé, groupement d'intérêt public où sont notamment représentés, comme le précise l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'union nationale des professionnels de santé, […]
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