Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 73 (V)
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur expertise et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé, et notamment de ses commissions spécialisées :
1° Le président du collège, président de la Haute Autorité de santé, désigné par le Président de la République ;
2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d'une expérience dans les secteurs médico-social et social ;
3° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Un membre désigné par le président du Sénat ;
5° Un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes.
Les membres du collège sont nommés par décret.
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article. A l'exception de son président, le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sont âgés de moins de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
Lorsque les désignations faites par chacune des trois autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées au septième alinéa ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner une femme ou un homme.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre du même sexe.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L161-37, Art. L161-41, Art. L161-42, Art. L162-1-7 Article 2 I. - Les mandats des membres du collège en cours à la date de publication de la présente ordonnance prennent fin à la date des nominations des membres du collège effectuées en application des dispositions de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, et au plus tard trois mois après la publication de la présente ordonnance. […] A l'occasion de la première constitution du collège en application des dispositions de la présente ordonnance, sont désignés par tirage au sort, […]
Lire la suite…[…] à l'article L. 161 -31 du même code. […] VII. - (Paragraphes modificateurs) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L161 -38 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. L161 -39 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. L161 -40 (M) Crée Code de la sécurité sociale . - art. L161 -41 (V) Crée Code de la sécurité sociale . - art. L161-42 (V) Crée Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] L'article 2 du projet de loi crée le dossier médical personnel en insérant trois nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale (articles L. 161-40, L. 161-41 et L. 161-42). […] En outre, le dispositif envisagé suppose, pour être effectif, que les modalités exactes de l'hébergement soient arrêtées et que les conditions permettant de garantir la confidentialite des informations médicales, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique entre professionnels soient précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL, conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.161-37, R.161-76 et R.161-77 ; […] Toutefois, pendant la période de renouvellement du collège, prévue à l'article L.161-42 du CSS, tant que l'ensemble des membres n'a pas été nommé, le collège délibère valablement en présence d'au moins quatre membres. […] CSP, L.162-16-5-2 et R.163-4 et suivants du CSS. […] 5. La commission de certification des établissements de santé (CCES) exerce, par délégation du collège, la mission, prévue au 4° de l'article L. 161-37 du CSS, de certifier les établissements de santé. Conformément à l'article L. 161-41 du CSS, le collège peut exercer lui-même cette mission de certification. Il se prononce en outre sur tout recours administratif exercé en cette matière.
[…] Vu les articles R. 161-76 et R. 161-77 du code de la sécurité sociale ; […] 1 er -3. Dans l'article Ier-6, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Toutefois, pendant la période de renouvellement du collège prévue à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, tant que l'ensemble des membres n'a pas été nommé, le collège délibère valablement en présence d'au moins trois membres. » […] L. Degos
Sur ce fondement, l'ordonnance du 26 janvier 2017 modifie trois articles du code de la sécurité sociale (CSS), à savoir les articles L 161-37, L 161-41 et L 161-42. 1. […] ARTICLE L 161-37 : L'ordonnance modifie tout d'abord les cinq derniers alinéas de l'article L 161-37 pour principalement revoir les dispositions relatives au rapport annuel qui a désormais notamment pour objet, à compter du rapport 2017, de préciser « les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie », […]
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