Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Article L161-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 12 (V)
La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;
3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;
4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A ;
4° bis Une fraction égale à 44 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ;
5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
6° Des produits divers, des dons et legs.
Commentaires • 2
A le non respect des articles L. 114-13, R. 160-20-4, R. 161-45, R. 161-45 et R. 163-2 du Code de sécurité sociale, des articles R. 4127-76, R. 4235-9, […] A, a été enregistré au greffe du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile de France (ANNEXE II). […] Il soutient, de même, que l'application de cette procédure spécifique prévue aux articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ne concerne pas les contrôles de délivrance et de facturation de médicaments tel qu'effectués par le service du contrôle médical. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Haute Autorité de santé approuvant le budget initial 2019 Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 décembre 2018, Vu les articles L. 161-45 et R.161-78 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, DÉCIDE :
Lire la suite…- Autorisation budgétaire·
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[…] Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le collège est composé de huit membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. […] En application de l'article L. 161-45 du CSS, le collège arrête le budget de la Haute Autorité sur proposition du directeur.
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3. Décision n° 2007.03.013 du 28 février 2007 du collège de la Haute Autorité de santé portant procédure de certification des établissements de santé
[…] Le collège de la Haute Autorité, Vu les articles L. 161-37 (4°), L. 161-45 (7°), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 710-6-1 à R. 710-6-5 du code de la santé publique ; Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la commission de certification des établissements de santé ; Vu la décision n° 2005.03.039/SG du 24 mars 2005 portant nomination du président et des membres de la commission de certification des établissements de santé (JO du 5 avril 2005),
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