Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Article L161-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;
2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] que, s'il est soutenu que la compétence de la Haute autorité de santé trouve sa base légale dans l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que la Haute autorité de santé « établit et met en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles », cette disposition générale doit être combinée avec l'article L. 161-46 du même code, […]
Lire la suite…- Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
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