Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
Article L161-46 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017 - art. 3
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;
2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé ;
3° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de la Haute Autorité de santé peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, […] que, s'il est soutenu que la compétence de la Haute autorité de santé trouve sa base légale dans l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que la Haute autorité de santé « établit et met en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles », cette disposition générale doit être combinée avec l'article L. 161-46 du même code, […]
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