Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'obligation de présentation au praticien est prévue par l'article L. 162-1-3 du code de la sécurité sociale qui, apparemment, est toujours en vigueur. […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 162-1-3 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale, les patients sont tenus, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter le carnet de santé aux médecins qui les soignent, ceux-ci étant, quant à eux, tenus d'y porter, sauf opposition des patients et dans le respect des règles déontologiques applicables, les constatations pertinentes pour le suivi médical des patients.
Lire la suite…[…] des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 162-1 - 1 doit porter sur ce carnet, […] ainsi que celles des examens et traitements prévus à l'article L . 324- 1 » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-3 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 7 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susmentionnée : « Le patient est tenu, […] Article 3 […]
[…] plus précisément, son article 58, prévoyant une prise en charge anticipée de deux types de dispositifs médicaux : 1. […] pour mémoire, remplir les conditions suivantes (article L.162-1-3 du Code de la sécurité sociale) : Être présumés innovants, « notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l'organisation des soins, d'après les premières données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents » ; Bénéficier d'un marquage CE dans l'indication considérée ; Garantir leur conformité aux règles de protection des données personnelles et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité applicables (sur le fondement de l'article L.1470-5 du code de la santé
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