Article L162-13-3 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2004
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Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 15 février 2004

Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 15 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33.
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Entrée en vigueur le 15 février 2004
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 décembre 2013, n° 13/51006

[…] Les contestations élevées par M me X ont pour origine la modification des modalités de facturation des résultats d'analyses à la suite de la publication de l'ordonnance du 13 janvier 2010, modifiant les dispositions de l'article L.162-13-3 du Code de la sécurité sociale, et de celle du décret du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d'un échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale.

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  • Facturation·
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  • Référé

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 janvier 2017, n° 14/17781

[…] A compter de l'ordonnance dite BALLEREAU et de son décret d'application, et plus particulièrement du chapitre II article 4 modifiant l'article L 162-13-3 du code de la sécurité sociale en cas de transmission d'un échantillon biologique, c'est le laboratoire qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon qui facture “l'intégralité des actes de biologie réalisés, par lui-même ou un autre laboratoire”.

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