Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-17-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 22 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Par conclusions écrites, déposées le 24 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la SELARL Grande Pharmacie du Pont de Mions demande à la cour au visa de la convention nationale du 26 juillet 2006, la convention nationale 'Sesam Vitale' du 14 août 1999 et des lettres du réseau de la CNAM envoyées aux CPAM notamment celle intitulée LR DRM 58.2004 du 9 mars 2004 et des articles L. 162-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
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[…] l'article R. 162-17 du code de la sécurité sociale pour les seuls actes inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) prévue à l'article L.162-17-1 du code de la sécurité sociale et pour les actes non-inscrits à la NABM (auquel cas la facturation est effectuée avec tact et mesure) mais ne figurant pour autant pas sur un RHIN ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2012, n° 11/04420
[…] Par conclusions écrites, déposées le 24 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, la SNC B et X demande à la cour au visa de la convention nationale du 26 juillet 2006, la convention nationale 'Sesam Vitale' du 14 août 1999 et des lettres du réseau de la CNAM envoyées aux CPAM notamment celle intitulée LR DRM 58.2004 du 9 mars 2004, et des articles L. 162-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
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C'est ainsi que l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit, pour l'admission au remboursement, deux dénominations possibles des médicaments génériques : la dénomination commune assortie de la marque ou du nom du fabricant, ou la dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe identifiant la nature générique de la spécialité, l'ensemble constituant le nom commercial du médicament considéré. Ce nom commercial est le seul qui peut être utilisé pour commercialiser le médicament, c'est-à-dire sur les conditionnements et dans tous les documents publicitaires.
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