Article L162-17-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 31 (V) JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L.162-17-1-1 du code de la sécurité sociale).

L'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale prévoit également, en son point 7°, que la commission de la transparence apprécie le conditionnement approprié du médicament au regard des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée de traitement pour son inscription sur les listes de remboursement. […]

De plus, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 a introduit l'article L. 5123-8 du code de la santé publique. […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

À ce titre, l'article L 162-17-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'obligation pour les industriels de se conformer aux recommandations de la commission de la transparence (CT) pour adapter les conditionnements aux principales pathologies visées par ces traitements. […] Aux termes de l'article R. 163-18 (7° ) du même code, l'avis de la CT comporte l'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription d'un médicament sur la liste des produits remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, de la posologie et de la durée de traitement. […] Il en va ainsi par exemple, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

À ce titre, l'article L 162-17-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'obligation pour les industriels de se conformer aux recommandations de la commission de la transparence (CT) pour adapter les conditionnements aux principales pathologies visées par ces traitements. […] Aux termes de l'article R. 163-18 (7° ) du même code, l'avis de la CT comporte l'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription d'un médicament sur la liste des produits remboursables ou agréés à l'usage des collectivités, de la posologie et de la durée de traitement. […] Il en va ainsi par exemple, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 mars 2016, 383846
Rejet

Si la distribution en France, par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de l'autorisation, d'une spécialité pharmaceutique qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par la Commission européenne n'est soumise qu'à une obligation de notification en vertu de l'article R. 5121-132-1 du code de la santé publique (CSP), il n'en découle nullement que sa prise en charge ou son remboursement par les caisses d'assurance maladie et sa prise en charge par les collectivités publiques ne seraient pas subordonnés à son inscription sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5124-13 du code de la santé publique.

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  • 162-17 du css et l·
  • Inscription sur la liste des médicaments remboursables·
  • Compétence liée du ceps pour refuser de fixer un prix·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Inscription sur les listes prévues aux art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments
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