Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-30-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 50 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 3
[…] S'agissant des comptes rendus opératoires 18 – Considérant que l'article R 1112-2 du code de la santé publique prévoit que le dossier médical constitué pour chaque patient comporte les comptes rendus opératoires comportant en particulier les indications, les techniques employées et la mention des actes et la nature des soins apportés ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, en vertu des dispositions de l'article L 162-30-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins-conseils des organismes d'assurance maladie, […]
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[…] 26-06-01 […] si les intéressés sont encore mineurs, le secret médical dont sont détenteurs, à l'issue de leurs investigations, les médecins de l'IGAS en application de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, repris à l'article L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 1421-1 à 1421-3 du code de la santé publique, ne pouvant être levé que dans des conditions spécifiques, prévues par la loi, […]
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 238181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, en vertu des dispositions de l'article L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins conseils des organismes d'assurance maladie, impliquent que tous les éléments composant le dossier médical de chaque patient soient conservés ensemble dans l'établissement, sous la responsabilité du médecin qui a constitué ce dossier. […]
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