Article L162-22-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2005
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Version01/12/2011
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Version23/12/2011
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 69

Dans les établissements mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du même I, servent de base à l'exercice des recours contre tiers et à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du présent code et à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Jacqueline Panis, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 mars 2008

Chaque année, la ministre de la santé et des sports prend, en application du 1° du I de l'article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale (CSS), un arrêté fixant les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code dont les dispositions sont applicables au 1er mars. […]

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