Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé
Article L162-22-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006
Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement.
Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 32
[…] date de constatation des manquements. […] Elle fait valoir que les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, […] arrêt dans lequel la haute juridiction juge que « Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L . 162 - 22 - 18 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • 418
[…] l'agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon l'a informée, par un courrier du 10 février 2011, qu'une sanction financière était susceptible de lui être infligée, en application des articles L. 162-22-18, R. 162-42-12 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximum applicable s'élevait à 50 762 euros ; que la clinique a fait part de ses observations par lettre du 7 mars 2011; que, […]
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[…] Il ne s'agit donc pas d'une demande de sanction financière dont le montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues, sanction prévue par l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale et qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure de contrôle de la facturation décrite par les articles R. 162-42-9 et suivants du même Code. En l'espèce, il n'est pas allégué qu'une telle sanction financière aurait été infligée.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 1002057
[…] — l'article L.162-22-18 du code de la sécurité sociale a été adopté en violation du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité et de proportionnalité des peines et du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
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L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, bases légales du décret attaqué, sont contraires à la liberté d'entreprendre, […] qu'elles sont entachés d'incompétence négative et portent atteinte à la garantie des droits prévue par l'art. 16 de la Déclaration de 1789. […] (259) V. enfin, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475568. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, […]
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