Article L162-22-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 115

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.

Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement.

Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
19 textes citent l'article

Commentaires32


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, bases légales du décret attaqué, sont contraires à la liberté d'entreprendre, […] qu'elles sont entachés d'incompétence négative et portent atteinte à la garantie des droits prévue par l'art. 16 de la Déclaration de 1789. […] (259) V. enfin, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475568. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, […]

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Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2020

[…] date de constatation des manquements. […] Elle fait valoir que les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, […] arrêt dans lequel la haute juridiction juge que « Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L . 162 - 22 - 18 du Code de la sécurité sociale […]

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Lexis Veille · 15 mars 2018
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Décisions418


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 juin 2012, n° 11/04589
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Si aux termes de l'article R. 162-42-10 du Code de la sécurité sociale, à compter de la réception par l'établissement contrôlé en application de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre, il ne s'agit que d'une simple faculté, laissée à la libre appréciation de cette unité et ainsi que les premiers juges l'ont, par des motifs pertinents, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2016, n° 14/02647
Infirmation partielle

[…] L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale prévoit l'existence de sanctions financières en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — une procédure de contestation de l'indu ayant été engagée par l'établissement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la condition d'application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale n'est donc pas remplie ;

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