Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales
Article L162-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
Commentaires • 2
Le centre médical Jérome-Lejeune de prise en charge des handicaps mentaux d'orginie génétique a été agréé par arrêté ministériel du 12 mai 1998 dans le cadre des actions expérimentales à caractère médical et social visées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. […] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L 132-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L162-31 du code de la sécurité sociale ».
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[…] L'XXX, structure ayant pour but de fournir l'hébergement, la nourriture et le soutien à des personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine (V. I. H) et en situation de précarité sociale, investie d'une mission de gestion d'un appartement de coordination thérapeutique (ACT), institué d'abord dans le cadre d'un programme expérimental sur la base des articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social, puis passé sous statut d'institution médico-légale, a engagé Monsieur Z A le 3 mai 1996 en qualité d'agent de service, puis en qualité de veilleur de nuit, statut employé.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
[…] informé la clinique Saint Sauveur de ce que l'analyse des bases de remboursement de l'assurance maladie avait révélé que des médicaments et/ou des dispositifs inscrits à la liste des produits et prestations (LPP) avaient été présentés au remboursement pendant le séjour hospitalier de patients pris en charge par l'établissement, alors qu'ils ne sont pas répertoriés dans les arrêtés pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale autorisant une facturation en sus du GHT. Ces remboursements en anomalie étaient chiffrés à la somme de 48 840,28 euros pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
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[…] [1] L'article L.314-3-3 du Code de la santé publique dispose que « Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants : Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 312-1 du présent code. Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale ».
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