Article L162-37 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 décembre 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 312391
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1. / Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. […] Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37 ;

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  • 165-4 du code de la sécurité sociale)·
  • 2) déduction des taxes sur le chiffre d'affaires·
  • 1) déduction des rabais consentis aux acheteurs·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Assiette de la remise·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières
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