Article L162-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est créé par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 28 () JORF 29 mai 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque année, une annexe à la convention nationale fixe pour les forfaits mentionnés au 3° de l'article L. 162-39 les tarifs dus aux établissements thermaux par les assurés sociaux.
Les établissements thermaux donnent leur accord à ces tarifs dans les conditions prévues par la convention.
En cas de désaccord d'un établissement, formulé dans les délais et conditions prévus par la convention, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, fixe les tarifs des forfaits de l'établissement.
A défaut de conclusion, au plus tard le 1er mars, d'une annexe applicable à tout ou partie des établissements thermaux, un arrêté interministériel, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmise dans les quinze jours qui suivent, détermine au plus tard le 30 mars les tarifs visés au premier alinéa du présent article.
Les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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Commentaires5


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs en vigueur sont prorogés. Les trois caisses nationales d'assurance maladie et le Conseil national des exploitants thermaux ont cependant signé un nouvel avenant à la convention thermale le 30 mars 2004. Cet accord prévoit une actualisation des grilles de traitements conventionnels, définit les soins et traitements remboursables et fixe un temps de soins minimum afin de favoriser l'efficacité de ces traitements.

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M. Merly Alain · Questions parlementaires · 9 mars 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. À cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.

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M. Lamy François · Questions parlementaires · 10 février 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. A cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.

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