Article L162-42 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1996
>
Version22/12/2006

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006

Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.
L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1ADLC, Décision 09-D-39 du 18 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil national des exploitants thermaux dans le secteur du thermalisme

[…] Les articles L. 162-39 à L. 162-42 du code de la sécurité sociale renvoient à une convention nationale le soin de définir les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les exploitants thermaux. […]

 Lire la suite…
  • Forfait·
  • Concurrence·
  • Syndicat·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Circulaire·
  • Tarifs·
  • Côte·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale

2Conseil d'Etat, du 6 mars 2003, 254731, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-39 à L. 162-42 ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Profession indépendante·
  • Code de déontologie·
  • Référé·
  • Déontologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).