Article L164-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L268-1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 70

Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté interministériel.

Le tarif de cession des produits mentionnés au 1° de l'article L. 1222-8 du code de la santé publique cédés par l'Établissement français du sang pour une finalité transfusionnelle est déterminé en tenant compte du coût de revient de la collecte, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution, de la délivrance et du contrôle de la qualité desdits produits incombant à l'Etablissement français du sang.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 décembre 2023, n° 21TL20483
Rejet

[…] En application des dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale, les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits sanguins labiles donnent lieu à un tarif de responsabilité remboursé par les caisses. […]

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