Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article L165-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2000
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Version25/12/2016
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Version14/06/2018
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Version28/12/2019
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Version28/12/2023
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 51 (V) JORF 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette nouvelle obligation vise à la fois les entreprises demandant l'inscription de leurs produits ou prestations sous forme de nom de marque ou de nom commercial (article L165-1 du Code de la sécurité sociale (ci-après, le « CSS »), tel que modifié par la LFSS) et celles bénéficiant de l'inscription par description générique [3]. […]
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