Article L174-15-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charles de Courson · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cet article a modifié les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, […] chirurgie, obstétrique et odontologie ». […] L'article 45 introduit l'article L. 175-2. au sein du code de la sécurité sociale. Il dispose que « les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2017, 403630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale : « Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu ».

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