Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Article L174-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
Commentaire • 1
Décisions • 54
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, […] dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa trois de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « [Le montant de la sanction] est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. […] des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1101679
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
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L'article 33 VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit un article L. 174-18 dans le code de la sécurité sociale qui modifie les modalités de paiement des dépenses par les caisses d'assurance maladie en posant le principe d'une caisse unique pour le versement aux cliniques privées des frais d'hospitalisation afférents aux soins pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
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