Article L133-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L166 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, L169 pour partie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)

I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.

Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime(1). Ce document est signé par l'inspecteur.

II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.

A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.

III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires9


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

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rocheblave.com · 25 mars 2024

travail dissimulé – saisie conservatoire urssaf L'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article Saisir en urgence le juge de l'exécution Vous devez suivre la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale[2]

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Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 2 janvier 2024

Outre leur absence, la difficulté résulte de l'application des articles L133-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale qui imposent que les agents ayant participé à un contrôle LCTI doivent obligatoirement tous signer le procès-verbal de contrôle et être les signataires des courriers et échanges entre l'URSSAF et le cotisant, tout au long de la procédure contradictoire. Ainsi, en cas d'absence d'un agent, la procédure ne peut plus se poursuivre et il convient d'attendre le retour de l'agent concerné ou recommencer la procédure depuis le début.

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Décisions60


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 22/00433
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.243-7 du présent code ou à l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L.8271-6-4 du code du travail, […]

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  • Demande en nullité d'une décision de justice·
  • Redressement·
  • Travail dissimulé·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Dissimulation·
  • Infraction·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, n° 18/07703
Confirmation

[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale que « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

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  • Sécurité sociale·
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  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Solidarité·
  • Mise en demeure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2021, n° 21-80.887

[…] « Les dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail, en ce qu'elles prévoient l'interdiction du travail dissimulé, […] au stade des poursuites, leur saisie sur le fondement de l'article 706-141 du code de procédure pénale, quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les organismes de recouvrement de la sécurité sociale sur le fondement des articles L. 243-7-5 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une saisie conservatoire sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Conseil constitutionnel·
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  • Sécurité sociale·
  • Droit de propriété·
  • Procédure pénale·
  • Recours·
  • Code du travail
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Documents parlementaires495

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