Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 1 : Compensation généralisée
Article L134-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse des salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
Commentaires • 26
Yves L., Philippe K., Thierry L., Hervé E. et Mme Sylviane D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale (CSS). […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Il en déduit que la Caisse est réputée ne plus avoir conservé la personnalité juridique. Il est affirmé que les cotisations réclamées par la CARMF à Monsieur X relèvent des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter-régimes définie à l'article L.134-1 du code de la Sécurité Sociale.
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Article D.134-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, instituée par l'article L.134-1 du même code, est calculée selon une formule tenant compte, notamment, du nombre des bénéficiaires de chaque régime, et définissant la notion de bénéficiaire. […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 17 juillet 2015, 372907, Inédit au recueil Lebon
[…] M. D…, M. I…, M. J… et M me C… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre et par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande tendant à l'abrogation des articles D. 134-2 à D. 134-9 du code de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, des articles D. 134-3 à D. 134-5, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale.
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