Article L921-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 5 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 24 juin 2006
38 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 3 avril 2024

Ici, les parties s'opposent sur le point de savoir si le syndicat intimé est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13 II et L. 5424-1.3 du code de la sécurité sociale ou si, au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) expressément exclu de ce dispositif d'allé […] gement par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions122


1Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/00040
Infirmation partielle Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] En application des dispositions des articles L921-1 et L921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire sont obligatoires pour tous les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse. Ils sont institués par des accords nationaux interprofessionnels et mis en 'uvre par des institutions de retraite complémentaire.

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  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Convention collective·
  • Charges·
  • Syndicat·
  • Régime de retraite·
  • Norme

2CNIL, Décision du 25 septembre 2018, n° MED-2018-037

[…] Interrogée à ce sujet, l'AGIRC-ARRCO a informé la délégation que l' usine retraite est une composante du système d'information de la retraite complémentaire. Elle comprend un ensemble de traitements qui ont tous pour finalité de mettre en œuvre la mission d'intérêt général de gestion de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, incombant aux fédérations et institutions de retraite complémentaire en application des articles L921-4, L922-1 et L922-4 du Code de la sécurité sociale.

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  • Retraite complémentaire·
  • Usine·
  • Finalité·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Délégation·
  • Cnil·
  • Responsable du traitement·
  • Personnel·
  • Caractère

3Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/01382
Confirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] En application des dispositions des articles L921-1 et L921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire sont obligatoires pour tous les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse. Ils sont institués par des accords nationaux interprofessionnels et mis en 'uvre par des institutions de retraite complémentaire.

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  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Convention collective·
  • Régime de retraite·
  • Charges·
  • Demande
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