Article L134-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 70-1199 1970-12-31 art. 32 al. 3, al. 4, al. 5, Loi 71-1061 1971-12-29 art. 73 III, IV et V

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 8 () JORF 31 juillet 1987

Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
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Commentaire1


M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Les clercs et employés de notaires lui ont fait part de leurs inquiétudes quant au projet de modification de l'article L. 134-5 du code de la sécurité sociale qui fixe le mode de calcul de la compensation inter-régimes, qui aurait pour conséquence financière de mettre à la charge de leur caisse - la CRPCEN - une somme de 310 millions de francs par an au lieu de 100 millions actuellement. Les salariés du notariat estiment que les ressources actuelles de la CRPCEN ne lui permettront pas d'absorber cette charge nouvelle.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'organisme collecteur des cotisations et contributions sociales des marins est l'ENIM ; qu'il n'est possible d'affilier un marin à l'ENIM que si le navire vogue sous pavillon français, si l'armateur à son siège social en FRANCE, ou si le marin est employé par une entreprise de travail maritime agrée en FRANCE ; qu'en condamnant la société SONGEY à s'acquitter des cotisations sociales correspondant à l'emploi de Madame X… depuis le 1 er février 2009 sans vérifier si l'une de ces conditions était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 711-1 et L. 134-4 et L. 134-5 du Code de la sécurité sociale.

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  • Navire·
  • Contrat de travail·
  • Loi applicable·
  • Loi du pays·
  • Harcèlement·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Port·
  • Travailleur·
  • Emploi

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-26.522, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 107 et 108 du TFUE que la mise en place d'un dispositif d'aide d'Etat susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises doit impérativement être notifiée préalablement à la Commission européenne, à peine d'illégalité ; […] qu'il résulte de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale qu'une majoration du taux de cotisations de l'ensemble des entreprises est affectée en partie de manière spécifique au paiement de cette contribution ; […] à savoir : « les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L.134-7 et L.134-5, […]

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  • Fraction du produit de la majoration m3·
  • Aides accordées par les États·
  • Contribution des employeurs·
  • Activité économique·
  • Union européenne·
  • Concurrence·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Financement·
  • Aide

3CNIL, Délibération du 1er décembre 1992, n° 92-136

[…] Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; Vu les dispositions des articles L. 134-3 et L. 134-5 du code de la sécurité sociale ; Vu le projet d'acte réglementaire de la Société Nationale des Chemins de Fer ; Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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  • Traitement·
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