Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article L161-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
Commentaires • 100
Décisions • 475
[…] La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer le refus administratif de la pension d'invalidité en soutenant, en substance, au visa des articles L161-8, R161-3, L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale :
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[…] Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt RG 08/05428 en date du 11 juin 2009 de la chambre sociale – section B de la Cour d'Appel de Bordeaux, suite à un jugement rendu le 27 mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde, suivant déclaration de saisine en date du 25 janvier 2011, […] Pendant les six premiers mois de maintien des droits, M. X a bénéficié du service des prestations en espèces de l'assurance maladie, par application des dispositions des articles L 161-8 et R 313-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/04331
[…] qualité d'assujettie au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. […]
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