Article L161-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1130 1979-12-28 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, Code de la sécurité sociale L253 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 65

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.

Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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www.lagazettedescommunes.com · 10 avril 2024
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Décisions474


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 89-20.079, Inédit
Rejet

[…] que son défaut d'activité salariée depuis 1979 ne pouvait justifier, à son égard, l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie à compter du 22 février 1971 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 161-8, L. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité d'une décision déclarant hors délai son recours contre l'interruption du bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 22 février 1971, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Perte de la qualité d'assuré·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Pension d'invalidité·
  • Bénéfice·
  • Interruption·
  • Référendaire

2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/08969
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 08 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : […] La CRAMIF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement et juger qu'à la date de sa demande, M me X avait perdu la qualité d'assujettie social en application de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Pension d'invalidité·
  • Usure·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Prestation·
  • Formalité administrative·
  • Travail·
  • Hors de cause

3Cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2016, n° 14/04040
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L 311-5, L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, M. X a pu bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance-maladie dont il relevait antérieurement pour une durée de 12 mois à compter du

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  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Consolidation·
  • Interruption·
  • Régime des salariés·
  • Indemnisation
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Documents parlementaires301

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Bénéficient également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. « Peuvent bénéficier également de ce maintien de droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maternité au titre de leur nouvelle activité … Lire la suite…
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