Article L162-9 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L259 I

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 7 () JORF 31 juillet 1987

Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
114 textes citent l'article

Commentaires157


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2020

En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]

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Village Justice · 9 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000038887140&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20211231" class="spip_out" rel="external">article L .161-35 du Code de la Sécurité Sociale et prévoit que les arrêts de travail sont prescrits, […] de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie. […] idArticle=LEGIARTI000037950111&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20191101" class="spip_out" rel="external"> L . 162 - 9 du même code, […] […]

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www.kos-avocats.fr · 10 mai 2019

Pour faire droit à leur demande, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), « eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement ». […] Et, l'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la Sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la Sécurité sociale.

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Décisions255


1Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1997, 168049 169231, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : « Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelle des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Légalité·
  • Médecins·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecin généraliste·
  • Avenant·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Représentativité

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 221896, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Existence·
  • Dépassement·
  • Commission nationale·
  • Honoraires·
  • Auxiliaire médical·
  • Assurance maladie

3Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, n° 137262
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et … les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. […]

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  • Infirmier·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Approbation·
  • Avenant·
  • Personne âgée·
  • Syndicat·
  • Gérontologie·
  • Contentieux·
  • Siège social
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Documents parlementaires205

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4 : a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 162-9, les mots : « prévues au 3° du présent article » … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
À l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. » Lire la suite…
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