Article L162-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version31/07/1987
>
Version25/04/1996
>
Version30/12/1999
>
Version17/08/2004
>
Version22/12/2007
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version12/08/2011
>
Version23/12/2015
>
Version28/01/2016
>
Version19/01/2018
>
Version14/06/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/11/2019
>
Version25/12/2021
>
Version21/05/2023
>
Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L259 I

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 7 () JORF 31 juillet 1987

Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
114 textes citent l'article

Commentaires157


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2020

En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 9 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000038887140&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20211231" class="spip_out" rel="external">article L .161-35 du Code de la Sécurité Sociale et prévoit que les arrêts de travail sont prescrits, […] de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie. […] idArticle=LEGIARTI000037950111&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20191101" class="spip_out" rel="external"> L . 162 - 9 du même code, […] […]

 Lire la suite…

www.kos-avocats.fr · 10 mai 2019

Pour faire droit à leur demande, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), « eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement ». […] Et, l'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la Sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la Sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions255


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 162-9 et L. 162-14-1-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie est assise sur le revenu tiré de l'activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention nationale conclue entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Décret·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 janvier 2016, n° 5186

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Nomenclature·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Languedoc-roussillon·
  • Infirmier·
  • Plainte·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Professionnel

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 5186

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Nomenclature·
  • Assurances sociales·
  • Sanction·
  • Languedoc-roussillon·
  • Infirmier·
  • Plainte·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires205

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4 : a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 162-9, les mots : « prévues au 3° du présent article » … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
À l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. » Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion