Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 1 : Conventions nationales
Article L162-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 7 () JORF 31 juillet 1987
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
Commentaires • 157
idArticle=LEGIARTI000038887140&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20211231" class="spip_out" rel="external">article L .161-35 du Code de la Sécurité Sociale et prévoit que les arrêts de travail sont prescrits, […] de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie. […] idArticle=LEGIARTI000037950111&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20191101" class="spip_out" rel="external"> L . 162 - 9 du même code, […] […]
Lire la suite…Pour faire droit à leur demande, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale (CSS), « eu égard à l'objet de l'arrêté interministériel prévu à son dernier alinéa, que le législateur a entendu donner compétence pour le signer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé agissant conjointement ». […] Et, l'article 6 du décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 prévoit que la direction de la Sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la Sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Aux termes des articles L. 162-9 et L. 162-14-1-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie est assise sur le revenu tiré de l'activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention nationale conclue entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Recouvrement·
- Allocations familiales·
- Décret·
- Affiliation·
- Assurance vieillesse·
- Assurances
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Nomenclature·
- Assurances sociales·
- Sanction·
- Languedoc-roussillon·
- Infirmier·
- Plainte·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Professionnel
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 5186
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux prévues à l'article L. 162-9 de ce code définissent « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux » ; que les stipulations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) opposées à M me N dans le cadre du présent dossier ont un caractère tarifaire et ne comportent aucune limitation quantitative des actes que les infirmiers peuvent pratiquer ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Nomenclature·
- Assurances sociales·
- Sanction·
- Languedoc-roussillon·
- Infirmier·
- Plainte·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Professionnel
En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]
Lire la suite…