Article L174-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 7 () JORF 17 juillet 1986

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 27 décembre 1998
6 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 16 octobre 2019

[…] Le 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code […] de la sécurité sociale.

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www.houdart.org · 6 septembre 2018

[…] 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; (…) »

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BOFiP · 7 juin 2017

[…] Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS). […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.

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Décisions111


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Coefficient·
  • Personne âgée

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA03708, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (…) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. […]

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  • Forfait annuel

3Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2014, n° 1300759
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4. / (…) / 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) » ; […]

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  • Contrôle fiscal·
  • Subvention·
  • Justice administrative
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