Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Article L174-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 7 () JORF 17 juillet 1986
La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Commentaires • 6
[…] 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; (…) »
Lire la suite…[…] Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS). […] R. 174-4) sont donc exonérées de TVA.
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Considérant qu'en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (…) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2014, n° 1300759
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4. / (…) / 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) » ; […]
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[…] Le 1° ter du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code […] de la sécurité sociale.
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