Article L174-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 27 bis ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 12 () JORF 25 janvier 1990

Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-14.925, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, […] dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de l'établissement ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à obtenir le remboursement de frais afférents aux soins réalisés sur des patients pris en charge par l' association SAJ Service de Soins Infirmiers A Domicile Handivie, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4, […] ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. »

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2015, n° 1005684
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 19-06-02-08-03-03 […] — qu'au regard de l'article 73 de la directive 2006-112-CE du 28 novembre 2006 (ancien article 11, titre A, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CE), […] de la doctrine administrative (D. Adm. 3-A-1111 n° 1 et 38 du 20 octobre 1999, 3-A-1112 n° 1 du 20 octobre 1999 et 3-A-1141 n° 12 du 20 octobre 1999, instruction 3-A-7-06 du 16 juin 2006) et des articles L. 174-7 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale, le « forfait soins », versé sous la forme d'une dotation globale par la caisse primaire d'assurance maladie, ne constitue ni la contrepartie d'une prestation de service rendue à ladite caisse, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10.866, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), agissant en sa qualité de caisse centralisatrice conformément à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, a réclamé à la Clinique chirurgicale Victor Hugo (la clinique) le remboursement d'une somme correspondant au montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'elle avait omis de déduire du règlement définitif des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie des assurés sociaux accueillis dans cette clinique ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;

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