Article L174-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-2 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 27 bis ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 10 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-14.925, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, […] dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de l'établissement ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à obtenir le remboursement de frais afférents aux soins réalisés sur des patients pris en charge par l' association SAJ Service de Soins Infirmiers A Domicile Handivie, la cour d'appel a violé les articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4, […] ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. »

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2Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2015, n° 1005684
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 19-06-02-08-03-03 […] — qu'au regard de l'article 73 de la directive 2006-112-CE du 28 novembre 2006 (ancien article 11, titre A, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CE), […] de la doctrine administrative (D. Adm. 3-A-1111 n° 1 et 38 du 20 octobre 1999, 3-A-1112 n° 1 du 20 octobre 1999 et 3-A-1141 n° 12 du 20 octobre 1999, instruction 3-A-7-06 du 16 juin 2006) et des articles L. 174-7 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale, le « forfait soins », versé sous la forme d'une dotation globale par la caisse primaire d'assurance maladie, ne constitue ni la contrepartie d'une prestation de service rendue à ladite caisse, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10.866, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), agissant en sa qualité de caisse centralisatrice conformément à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, a réclamé à la Clinique chirurgicale Victor Hugo (la clinique) le remboursement d'une somme correspondant au montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'elle avait omis de déduire du règlement définitif des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie des assurés sociaux accueillis dans cette clinique ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;

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