Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
[…] RG 06086) et les productions que la société de restauration rapide Agaquick exploitation (la société) qui fournissait des repas à ses salariés moyennant une participation minime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de l'URSSAF de la Loire de la faire bénéficier des dispositions des articles L. 241-14 et D. 241-14 du code de la sécurité sociale pour les cotisations payées pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, […]
[…] — juger qu'elle est éligible à appliquer les réductions de cotisations relatives aux avantages en nature Hôtels-Cafés-Restaurants prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales prévue par ce texte, l'employeur doit être tenu d'une obligation de nourriture envers ses salariés.
[…] enregistré le 6 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics a répondu qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F et 1727 du code général des impôts et de l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale que les contributions sociales sont contrôlées et assises selon les mêmes règles et les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, […] contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; […] Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (…) III. […]