Article L215-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/01/1988
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Version26/02/2010
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Version01/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)

Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.

Le conseil d'administration de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
22 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2011

[…] que cet article 57 avait été adopté selon une procédure contraire à la Constitution et l'a censuré. […] Il modifiait l'article L . 215 -7, […] ainsi que le premier alinéa de l'article L . 761-3 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article 39 (ex- article 16 bis A) modifiait l'article L . 322-3 du code de la sécurité sociale […]

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M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Il lui demande si elle serait favorable a une modification des articles du code de la securite sociale et notamment 215-2, 215-3, 215-7, […] fixant le mode de designation des representants des retraites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de la securite sociale en vue de decider, comme le sont les representants des salaries en activite, que les representants des retraites seront elus par le college des retraites sur des listes de candidats presentes par les associations de retraites reconnues representatives. […] Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L. 215-2, L. 215-7, […]

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Décisions92


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 20/00512
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 114-17.I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notamment les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à raison de l'inobservation des régles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d'une prestation en espèces ou en nature sauf en cas de bonne foi de l'assuré.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Fraudes·
  • Montant·
  • Indemnité·
  • Procédure

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 16/00635
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, devenu L. 114-17-1, dans sa version applicable en la cause eu égard à la date des indus, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, spécialement les professionnels et établissements de santé

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  • Pénalité·
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  • Facturation·
  • Prescription

3Tribunal administratif de Toulon, 18 avril 2013, n° 1200462
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 : (…) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° » ; qu'aux termes du même article, […]

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