Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail / Section 2 : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
Article L215-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 8
I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
II.-Siègent également avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;
3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
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Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]
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Cette representation est prevue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la securite sociale. Les administrateurs representant les retraites dans ces organismes ont voix deliberative. Ils sont designes par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des asssociations et federations nationales de retraites a la caisse nationale.
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