Article L215-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/01/1988
>
Version25/04/1996
>
Version01/04/2012
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-1061 1982-12-17 art. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 8

I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

II.-Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
9 textes citent l'article

Commentaires176


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 23 décembre 1996

Cette representation est prevue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la securite sociale. Les administrateurs representant les retraites dans ces organismes ont voix deliberative. Ils sont designes par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des asssociations et federations nationales de retraites a la caisse nationale.

 Lire la suite…

M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 10 août 1995

Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Raymond Courrière, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 27 juillet 1995

Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).