Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL / ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES / TITRE I : Organismes locaux et régionaux / Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses régionales / Section 3 : Dispositions communes
Article L215-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.
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