Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations / Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale
Article L216-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 76
La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :
1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
2° De représentants des associations familiales ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° De personnes qualifiées.
Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4.
Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales.
Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/09807
[…] la question posée ne précise pas les dispositions dont la constitutionnalité est contestée et ne développe pas d'argumentation qui viendrait appuyer le grief d'inconstitutionnalité ; la seule motivation énoncée est la violation d'un principe de sécurité juridique qui n'est pas reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (Soc., 05 octobre 2011, n°11-40.053). […] A titre subsidiaire, qu'en supprimant de l'article L.216-5 du Code de la sécurité sociale toute référence au Code de la mutualité, l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 a levé toute ambiguïté ; que les ordonnances n°45-2250 et 45-2456 des 04 et 19 octobre 1945 ne s'appliquent donc pas au litige opposant Monsieur D à l'Urssaf ; […]
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