Article L224-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 64-2 (Ab), Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 64-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994

Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent confier à l'union des caisses nationales prévue à l'article L. 200-2 des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
L'union est composée :
-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
10 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] article l.421-3 […] article l224-1 du code de la sécurité intérieure […] 224-5 du code de la Sécurité sociale

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'en application des articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS a vocation à concourir au plan national à la détermination des conditions de travail et d'emploi du personnel des organismes de sécurité sociale et, à cet effet, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales, prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du même code, au nom et pour le compte de ces mêmes organismes ;

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  • Salaire·
  • Protocole d'accord·
  • Calcul·
  • Régime de retraite·
  • Système·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Pension de retraite

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 197453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté litigieux est, par lui-même, sans incidence sur la situation du personnel des établissements des caisses d'assurance maladie ; que, par suite, si en vertu de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'union des caisses nationales de sécurité sociale prévue à l'article L. 200-2 du même code peut être chargée des tâches communes aux caisses nationales de sécurité sociale pour le traitement des questions relatives notamment aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les syndicats requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que cette union des caisses nationales de sécurité sociale aurait dû être consultée préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Loi et règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 14 mai 2014, 355988
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale : « Le directeur de la caisse nationale nomme le directeur ou l'agent comptable après concertation avec le président du conseil d'administration de l'organisme concerné et après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. (…) / Le directeur de la caisse nationale peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables (…) après avoir recueilli l'avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné et sous les garanties, […] visée à l'article L. 224-5, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Caisses d'allocations familiales·
  • Allocations familiales·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général·
  • Existence·
  • Vienne·
  • Fusions·
  • Commune
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Documents parlementaires10

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du troisième alinéa de l'article L. 224-5 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 225-1-1, elle peut assurer… (le reste sans changement) » ; 2° L'article L. 225-1-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. » Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Principaux amendements adoptés par la Commission TRAVAUX DE LA COMMISSION AUDITION DES MINISTRES EXAMEN DES ARTICLES Première partie : dispositions relatives à l'exercice 2016 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2016 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2017 des branches maladie et AT-MP et prélèvement sur recettes du Fonds CMU Article 4 … Lire la suite…
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