Article L225-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L225-1-5
Article L225-3
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440237
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

[…] celle-ci nous semble méconnaître le fait que l'Acoss est un établissement public national à caractère administratif par détermination de la loi 2 , dont l'une des missions – aux termes de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) – est « d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées » (3° bis) par les différents organismes de recouvrement, […] - Au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par les sociétés requérantes ; - A ce qu'elles versent chacune la somme de 1 500 euros à l'Acoss au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 15 Art. L. 142-8 du CSS 16 V. sur le principe CE, Assemblée, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440236
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

[…] celle-ci nous semble méconnaître le fait que l'Acoss est un établissement public national à caractère administratif par détermination de la loi 2 , dont l'une des missions – aux termes de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) – est « d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées » (3° bis) par les différents organismes de recouvrement, […] - Au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par les sociétés requérantes ; - A ce qu'elles versent chacune la somme de 1 500 euros à l'Acoss au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 15 Art. L. 142-8 du CSS 16 V. sur le principe CE, Assemblée, […]

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1995, 93-10.278, InéditRejet

[…] que l'ACOSS ne bénéficiant d'aucune délégation pour édicter des normes, en ce qui concerne la détermination de l'assiette des cotisations, soit de la part du pouvoir législatif, soit de la part du pouvoir réglementaire, les juges du fond ont violé les articles 13, 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 225-1 et L. […] que les articles L. 242-3 et R. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction, pour la détermination de l'assiette des cotisations, suivant que les salariés sont occasionnels ou non, la circulaire de l'ACOSS du 12 février 1988, en procédant à cette distinction, pour réserver un traitement de faveur aux sommes payées entre les mains des salariés occasionnels, a posé une règle contraire aux lois et aux règlements ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2011, n° 1105072Rejet

[…] 17-03-02-05-01-02 […] Considérant que si, aux termes de l'article L. 225-2 du code de la sécurité sociale, […] les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont le caractère d'organismes de droit privé ; que si l'article L. 124-4 de ce code dispose que les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services passés par ces organismes font l'objet de marchés « dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat » et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, […]

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 octobre 2012, 354383Rejet

[…] en vertu de l'article L. 225-2 du code de la sécurité sociale (CSS), […] conformément à l'article L. 225-1-1 du même code, d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ainsi que d'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 du même code. […] l'ACOSS doit être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). […] le directeur général de l'ACOSS tenait des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 225-7 du code de la sécurité sociale le pouvoir de signer ce document ;

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