Article L225-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L225-2
Article L225-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 8

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

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Commentaires3

1Commentaire de la décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Conseil Constitutionnel · 21 décembre 2017

[…] – le d) du 6° porte de 6,6 à 8,3 % le taux de CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. 2 Les deux missions de compensation de l'ACOSS à l'égard de l'UNÉDIC sont inscrites à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale par l'article 28 de la loi déférée. 3 Par ailleurs, le 5° du paragraphe I modifie le paragraphe III de l'article L. 136-7-1 du CSS pour augmenter de 1,7 point les taux de CSG sur les produits de certains jeux réalisés dans les casinos […] Ces compositions sont fixées par d'autres dispositions du CSS : l'article L. 221-3 pour la CNAM, l'article L. 222-5 pour la CNAV et l'article L. 225-3 pour l'ACOSS. […]

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2Commentaire de la décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Conseil Constitutionnel · 31 juillet 2014

Le projet de loi comportait initialement 25 articles. […] En outre, il a soulevé d'office les articles 7 et 10 qui avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. […] I. – L'interruption volontaire de grossesse (article 24) * Depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique (CSP), devenu L. 2212-2 en 2000 2 , […] au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». […] En ce qui concerne les conseils et conseils d'administration prévus par les articles précités du code de la sécurité sociale, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

II. - Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5. […] Article 67 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 Art. 5 -Code de commerce Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. […] Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 06/12631

[…] Vu les articles L 212-2, L 213-2, L 225-3, L 223-3, L 752-6 et L 752-9 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'article D231-3 du code de la sécurité sociale énonce que les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L212-2, L213-2, L223-3, L225-3, L752-6 et L752-9 sont désignés à raison de :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).