Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 57 VI JORF 17 août 2004
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels
du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Commentaires • +500
Décisions • +500
[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le demandeur fait état d'une créance de 54.074,00 (cinquante quatre mille soixante quatorze) Euros représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard depuis le mois de juillet 2015, dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11; R.243-16 et R.243-18, du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, […] FIXE provisoirement au 01/07/2015 la date de cessation des paiements,
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Cessation des paiements·
- Code de commerce·
- Représentants des salariés·
- Délégués du personnel·
- Bourgogne·
- Salarié·
- Comité d'entreprise·
- Liquidateur·
- Créance
[…] Par lettre du 10 mai 2010, l'URSSAF refuse de procéder à ce remboursement, exposant que les salaires ont été mis à la disposition du dirigeant, qu'elles sont entrées dans son patrimoine et relèvent, de ce fait, des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, en sorte que les cotisations payées étaient dues et ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
Lire la suite…- Urssaf·
- Lorraine·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Remboursement·
- Rémunération·
- Développement·
- Liquidateur amiable·
- Liquidation amiable·
- Liquidateur
3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux contributions en litige : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (…) » ;
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Contribution·
- Cotisations·
- Impôt·
- Congés payés·
- Développement·
- Construction·
- Participation·
- Imposition·
- Employeur